JORF n°0281 du 4 décembre 2009

CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES

Article 1

Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. Elles sont placées sous l'autorité du préfet de département, à l'exception des services relevant du système d'inspection et de législation du travail pour les missions mentionnées au 3° du I de l'article 4.

Le ministre de l'intérieur assure la conduite et l'animation du réseau des directions départementales interministérielles, en y associant les ministres concernés et dans le respect de leurs attributions respectives.

Article 2

I. - Dans chaque département sont créées les directions départementales interministérielles suivantes :

1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, et une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

2° Dans les départements dont la liste figure en annexe 1, une direction départementale des territoires, ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et une direction départementale de la protection des populations.

II. - Dans les départements dont la liste figure en annexe 2, une délégation à la mer et au littoral est créée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer.

III. - Par dérogation au I, sont créées en Corse-du-Sud et en Haute-Corse, une direction départementale des territoires et une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Article 3

I. ― La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires.

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

1° A la promotion du développement durable ;

2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ;

3° A la prévention des risques naturels ;

4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;

5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;

6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;

7° Aux déplacements et aux transports ;

8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ;

9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;

10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;

11° A la prévention des incendies de forêt ;

12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.

II. ― Elle concourt :

1° Aux politiques de l'environnement ;

2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;

3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;

4° A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides.

III. ― Elle peut être chargée :

1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;

2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement, lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de la protection des populations ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

IV. ― Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.

Article 4

I. - La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, d'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement et du travail.

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, aux fonctions sociales du logement, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, au travail social et à l'intervention sociale, aux actions sociales et économiques de la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances ;

2° A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;

3° Au travail et notamment à l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail, ainsi qu'aux missions d'inspection du travail ;

4° A l'accès et au maintien dans l'emploi des personnes éloignées du marché du travail ;

5° A l'anticipation et à l'accompagnement des mutations économiques ;

6° Au développement de l'emploi et des compétences ;

7° Au développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux qualifications, dans le respect des exigences de qualité.

II. - Elle concourt :

1° A l'identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les drogues et les conduites addictives ;

2° A la planification à la programmation des équipements sociaux ;

3° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

4° A l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;

5° Aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes.

III. - Elle peut être chargée de l'intégration des populations immigrées et de l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile.

Article 5

I. ― La direction départementale de la protection des populations est compétente en matière de politiques de protection de la population.
A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs ;
1° En veillant :
a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ;
c) A la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;
d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;
e) A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ;
f) A la loyauté des transactions ;
g) A l'égalité d'accès à la commande publique ;
2° En contrôlant :
a) Les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
b) L'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux.
II. ― Elle concourt :
1° A la surveillance du bon fonctionnement des marchés ;
2° Au contrôle des produits importés et exportés ;
3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
4° A la prévention des risques sanitaires ;
5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
6° A la surveillance biologique du territoire et aux actions de maintien du bon état sanitaire des végétaux ;
7° A la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement ;
8° Aux mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
9° A la certification sanitaire des végétaux et de leurs produits ainsi qu'aux mesures de contrôle des échanges intracommunautaires des végétaux et de leurs produits.
III. ― Elle peut être chargée :
1° D'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations, de gestion des crises et d'animation du réseau des organismes œuvrant dans le champ de la sécurité civile ;
2° Seule, ou conjointement avec la direction départementale des territoires ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

Article 6

Dans les départements où elle est créée, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations est chargée des missions définies aux articles 4 et 5, à l'exception de la mise en œuvre des politiques relatives aux fonctions sociales du logement lorsque celle-ci est confiée à la direction départementale des territoires.

Article 7

Une direction départementale interministérielle peut exercer certaines des missions définies aux articles 3, 4 et 5 dans plusieurs départements. Dans ce cas, le directeur est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements intéressés. Les directions départementales interministérielles et les missions concernées sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés par ces missions.

Article 8

Les directions départementales interministérielles exercent leurs missions sous réserve des compétences dévolues à d'autres services ou établissements publics de l'Etat.
Sous l'autorité du préfet de département, elles mettent en œuvre des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales.

Article 9

Le préfet arrête, sur proposition du directeur, l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département, après présentation au comité de l'administration régionale et accord du préfet de région.

Article 10

I. ― Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

II. ― Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

Un comité technique des directions départementales interministérielles est institué auprès du ministre de l'intérieur. Ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant ces directions, dans les conditions prévues au titre IV du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'intérieur établit la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des consultations organisées en vue de la constitution des comités techniques des différentes directions départementales interministérielles.

Article 12

Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Ils peuvent être assistés d'un ou plusieurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par ce même décret. Les directeurs des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont assistés de deux adjoints. Par dérogation, pour celles de ces directions mentionnées dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres compétents, ces directeurs peuvent être exceptionnellement assistés d'un troisième adjoint, nommé dans ces mêmes conditions.

Article 13

Le directeur d'une direction départementale interministérielle peut être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé pour la nomination à l'emploi de directeur départemental adjoint.
Le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu à la même obligation de déclaration que celle mentionnée à l'article 12.

Article 14

Dans les départements dans lesquels est créée une délégation à la mer et au littoral au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, le directeur départemental est assisté par un directeur adjoint nommé dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 12, qui prend le titre de délégué à la mer et au littoral.
Le préfet et le préfet maritime peuvent donner délégation de signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines.
La direction départementale des territoires et de la mer peut, par arrêté du Premier ministre, exercer ses attributions en matière maritime dans un ou plusieurs départements limitrophes. Dans ce cas, le directeur et le délégué à la mer et au littoral sont placés sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements dans lesquels ils exercent ces missions. A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental ou, directement, au délégué à la mer et au littoral, pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.