JORF n°0281 du 4 décembre 2009

TITRE II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 15

Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, sur décision du préfet de région, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.

Les personnes physiques transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel un dossier, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 16

Un architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la culture, soit après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, soit à l'issue d'un concours dont il aurait été le lauréat, à réaliser en France un projet déterminé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le contenu du dossier.