Article 6
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les billets imprimerie doivent mentionner :
1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ;
2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.
Article 8
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les billets imprimerie doivent, dans chaque catégorie de tarif, être numérotés suivant une série ininterrompue et être délivrés dans leur ordre numérique.
Les billets imprimerie doivent être détachés au moment de leur remise aux spectateurs.
Article 9
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les billets imprimerie sont délivrés en mode « vente à entrée immédiate » ou en mode « prévente » dans les conditions suivantes :
1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.
Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.
Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée « série salle », laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de « 1 » qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
Il ne doit exister qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif donnée. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif.
2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés « billets location série unique », réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.
Chaque billet location série unique doit porter notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location doit cocher le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.
Article 10
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre au contrôle dénommée « coupons ».
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui doit être fermé et ne contenir que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons de contrôle doivent s'identifier à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets doivent être conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.
Article 11
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il doit être à même de présenter les billets non encore utilisés et justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
En cas de cession de son établissement, il doit justifier la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
En cas de cessation d'activité, il doit justifier leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.
Article 12
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets doivent déclarer leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Ces déclarations doivent être adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.