Article 2
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doit donner lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souche, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet imprimerie » ;
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet informatique » ;
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé « droit d'entrée dématérialisé ».
Article 4
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
1° Tarif gratuit ;
2° Tarif scolaire ;
3° Tarif illimité ;
4° Autre tarif.
Les entrées gratuites ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.