JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 4 : LE DESISTEMENT

Article 87

Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier.

La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute