JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 5 : LA DECISION DE CLASSEMENT

Article 88

La décision par laquelle le juge classe une requête qui n'a donné lieu ni à une ordonnance d'inscription ni à une ordonnance intermédiaire, ni à une ordonnance de rejet ni à une décision constatant le désistement du requérant constitue une mesure d'administration judiciaire.