JORF n°0234 du 9 octobre 2009

PARAGRAPHE 4 : LA DESIGNATION DES PERSONNES

Article 66

La personne physique est désignée par ses nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, ses date et lieu de naissance et son domicile.
La catégorie relative au domicile n'est renseignée que pour être utilisée par le juge du livre foncier et par les agents du service du livre foncier pour l'identification de l'intéressé et la notification des décisions et des inscriptions.

Article 67

La personne morale est désignée par sa dénomination sociale, sa forme juridique et son siège social.

Article 68

Pour les associations et syndicats, sont indiqués la date et le lieu de leur inscription ou de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts. Pour les fondations, est indiquée la décision d'approbation ou de reconnaissance. En l'absence de personnalité morale des associations, syndicats et fondations, est indiquée la date de l'acte constitutif.

Article 69

Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.