JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Article 69

Article 69

Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.


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Version 1

Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.