Article 2
L'aide à la diversification mentionnée au 4° de l'article 1er est mise en œuvre dans le cadre du programme de restructuration national, transmis à la Commission européenne en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé.
Dans chaque région concernée, le préfet de région arrête, parmi les mesures décrites dans le programme de restructuration national, celles qui sont éligibles à l'aide à la diversification. Pour une mesure donnée, il peut décider que seuls certains investissements ou actions mentionnées dans le programme sont éligibles.
Lorsque le programme de restructuration national le permet, le préfet de région précise également les critères d'éligibilité à l'aide et fixe, le cas échéant, un ordre de priorité pour l'attribution de celle-ci. Il arrête les modalités de dépôt de l'aide.
La demande d'aide respecte les dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral de la région où elle est mise en œuvre.
Dans des cas dûment justifiés, lorsque l'opération pour laquelle une aide à la diversification est sollicitée couvre plusieurs régions, une demande d'aide à la diversification peut être considérée comme éligible sans qu'il soit nécessaire de la scinder en plusieurs opérations régionales élémentaires. Dans ce cas, la demande d'aide est considérée comme mise en œuvre dans la région où la plus grande partie de l'opération de diversification est mise en œuvre.
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