JORF n°0197 du 27 août 2009

Article 3

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
― la période à l'issue de laquelle les installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales doivent être assurées pour l'octroi de l'aide à la restructuration. Il fixe les obligations relatives aux engagements sociaux et environnementaux mentionnées au c du 3 et au c du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
― la répartition de la partie de l'aide à la restructuration réservée aux planteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes en fonction de la part de la prestation d'arrachage dans le chiffre d'affaires par hectare de betterave sous quota ;
― la période au cours de laquelle le contrat de livraison mentionné au 2° de l'article 1er doit être conclu ;
― les modalités de calcul de l'aide aux entreprises de machines sous-traitantes mentionnée au 3° de l'article 1er ;
― la répartition entre les raffineries éligibles de l'aide transitoire aux raffineries à temps plein mentionnée au 5° de l'article 1er, en fonction de l'historique des quantités de sucre mises à la fonte.


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Version 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

― la période à l'issue de laquelle les installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales doivent être assurées pour l'octroi de l'aide à la restructuration. Il fixe les obligations relatives aux engagements sociaux et environnementaux mentionnées au c du 3 et au c du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;

― la répartition de la partie de l'aide à la restructuration réservée aux planteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes en fonction de la part de la prestation d'arrachage dans le chiffre d'affaires par hectare de betterave sous quota ;

― la période au cours de laquelle le contrat de livraison mentionné au 2° de l'article 1er doit être conclu ;

― les modalités de calcul de l'aide aux entreprises de machines sous-traitantes mentionnée au 3° de l'article 1er ;

― la répartition entre les raffineries éligibles de l'aide transitoire aux raffineries à temps plein mentionnée au 5° de l'article 1er, en fonction de l'historique des quantités de sucre mises à la fonte.