Article 12
Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
|EMPLOI D'ORIGINE|EMPLOI D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |----------------|--------------------|---------------------------------------------------------| | 6e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois| | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise |
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