JORF n°0219 du 19 septembre 2008

Article 12

Article 12

Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

|EMPLOI D'ORIGINE|EMPLOI D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |----------------|--------------------|---------------------------------------------------------| | 6e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois| | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 1

Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

EMPLOI D'ORIGINE

EMPLOI D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise