Décret n°2008-971 du 17 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 20 septembre 2008

Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

EMPLOI D'ORIGINE

EMPLOI D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

Créé le 20 septembre 2008

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission en application de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 10 peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.

Créé le 20 septembre 2008

Le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3.

Créé le 20 septembre 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 20 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15