JORF n°0219 du 19 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes impliquant un haut niveau de qualification en matière administrative, financière, économique, statistique ou technique.
Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial assurent la responsabilité de projets d'une particulière importance ou des fonctions d'encadrement ou d'expertise d'un niveau supérieur à celles définies à l'alinéa précédent.
Les emplois de chef de mission peuvent être implantés en administration centrale, dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ou d'un autre ministère. Ils peuvent également être situés dans un groupement d'intérêt public ou une autorité administrative indépendante dans lesquels le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ou le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique mettent à disposition ou affectent des agents appartenant à un corps dont ils assurent la gestion.

Article 3

Le nombre des emplois de chef de mission ainsi que celui des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des emplois est fixée par arrêtés du ou des ministres dont relèvent les emplois et, le cas échéant, après avis de l'un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 2. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
La création d'emplois de chef de mission au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique central de l'établissement considéré.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de mission :
1° Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d'ingénieur divisionnaire ;
2° Les attachés principaux d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d'attaché principal ;
3° Les attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d'attaché statisticien principal ;
4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5

L'emploi de chef de mission comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef de mission, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement à cet échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7

Les chefs de mission sont nommés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme d'affectation, par arrêté du ou des ministres compétents pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Tout agent nommé dans un emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 10

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 11

Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission, toute nomination dans un emploi de chef de mission est précédée de la publicité d'un avis de vacance au niveau national.