JORF n°0219 du 19 septembre 2008

Article 13

Article 13

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission en application de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 10 peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.


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Version 1

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission en application de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 10 peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.