JORF n°0219 du 19 septembre 2008

Article 7

Article 7

Les chefs de mission sont nommés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme d'affectation, par arrêté du ou des ministres compétents pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.


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Version 1

Les chefs de mission sont nommés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme d'affectation, par arrêté du ou des ministres compétents pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.