JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 16

L'avancement des maîtres ouvriers des armées a lieu au choix.
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.

Article 17

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission comprend un commissaire général, président, et deux commissaires des armées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 18

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.
Ils sont établis par groupe de spécialités et par ordre d'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont publiés au bulletin officiel des armées.