JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 13

Article 13

Les candidats militaires lauréats des concours prévus aux articles 7 et 8 sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 6, en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le maître ouvrier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.


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Version 1

Les candidats militaires lauréats des concours prévus aux articles 7 et 8 sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 6, en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.

Lorsque l'application du présent article conduit à classer le maître ouvrier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.