JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 32

Article 32

Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.


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Version 1

Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.