JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 31

Article 31

Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel :
1° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;
2° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ;
3° A tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.


Historique des versions

Version 1

Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel :

1° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;

2° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ;

3° A tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.