JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 32

Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.

Article 33

A égalité d'ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s'il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l'armée française, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.