JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 33

Article 33

A égalité d'ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s'il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l'armée française, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


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A égalité d'ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s'il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l'armée française, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.