JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 1

Article 1

Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.
Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.


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Version 1

Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.

Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.