JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 5

Article 5

Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français.
Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :
1° Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ;
2° Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.


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Version 1

Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français.

Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :

1° Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ;

2° Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.