JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle exercent au sein des établissements du service de l'énergie opérationnelle, sous le commandement des officiers, des responsabilités d'encadrement et de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

I. ― La hiérarchie du corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle comporte les grades suivants :

1° Agent technique ;

2° Agent technique en chef ;

3° Major.

II. - Les grades d'agent technique et d'agent technique en chef correspondent respectivement aux grades d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.

Article 3

Les nominations et promotions dans les grades de sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Article 4

Les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers de carrière de ce corps selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle ont accès aux échelons des grades d'agent technique, d'agent technique en chef et de major, dans les conditions définies par les articles 8 et 10 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé.