Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2026
I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :
1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;
2° Des administrateurs de l'Etat du deuxième grade et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.
Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.
II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.
IV. ― Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l'effectif total des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.