Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008

Article 7

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;

2° Des administrateurs de l'Etat du deuxième grade et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.

II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.

IV. ― Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l'effectif total des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-353 du 7 mai 2026art. 4

I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de

2° Des administrateurs de l'Etat du deuxième gradeet des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut

II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils

IV. ― Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l'effectif total des membres du corps militaire du contrôle généraldes armées. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

En vigueur du lundi 15 décembre 2025 au dimanche 10 mai 2026

Modifié parDécret n°2025-1210 du 13 décembre 2025art. 3

I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de

2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut

II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées . Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.

IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de

2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l'Institut national du service publicou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.

II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils

Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont

IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article

En vigueur du dimanche 21 septembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014art. 21

I. - Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :

1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;

2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

Les périodes de scolarité en école d'officier, à l'Ecole nationale d'administration ou àl'Ecole polytechnique sont comptabiliséesau titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article. II. ― Les candidatsdoivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils

Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont

IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 20 septembre 2014

I. ― Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :
1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant ;
2° Des administrateurs civils hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit ont accompli six ans de service effectif au ministère de la défense.
II. ― Les candidats doivent être âgés de quarante-deux ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Ils doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées et classés au 2e échelon du grade. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.
Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
IV. ― Les nominations prononcées au titre du présent article ne peuvent dépasser le quart de celles prononcées au grade de contrôleur des armées depuis la dernière nomination faite au même titre.