Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008

Article 8

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

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En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1656 du 23 décembre 2009art. 3

Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 27 décembre 2009

Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.