JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

A la date du 1er janvier 2009, les militaires du corps du contrôle général des armées sont reclassés dans les échelons, avec conservation de leur ancienneté de grade, conformément au tableau ci-après :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | |Contrôleur général des armées
Echelon exceptionnel
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Contrôleur général des armées
3e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Contrôleur des armées
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Contrôleur des armées
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Contrôleur adjoint des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Contrôleur adjoint des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise|

Article 16

Les officiers et les fonctionnaires civils qui, avant le 1er janvier 2009, ont été recrutés directement au grade de contrôleur des armées et qui, en raison de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps du contrôle général des armées, ont bénéficié d'une indemnité compensatrice, sont classés, à compter du 1er janvier 2009, dans un échelon du grade de contrôleur des armées correspondant à cet indice ou, à défaut, à l'indice immédiatement supérieur. Ceux qui, dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis moins de trois ans, bénéficiaient d'un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de contrôleur des armées, sont rétablis dans le bénéfice de cet indice.

Article 17

Par dérogation aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 7 et jusqu'au 1er janvier 2011 :
1° Le concours de recrutement au grade de contrôleur adjoint des armées reste ouvert aux candidats âgés de trente-quatre ans au moins et de quarante-trois ans au plus ;
2° Le recrutement direct au grade de contrôleur des armées reste ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°74-477 du 16 mai 1974 > > Art. 26, Sct. CHAPITRE I : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Recrutement et avancement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Sct. CHAPITRE III : Positions - Discipline., Art. 11, Art. 12, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 25 > >

Article 19

I. ― Les tableaux d'avancement et la liste d'aptitude pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II et de l'article 17.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 20

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.