Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008

Article 3

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :

1° Les officiers de carrière et les officiers sous contrat, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;

2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :

a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;

b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.

II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;

2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers mentionnés au 1° du I, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-353 du 7 mai 2026art. 4

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par

1° Les officiers de carrière et les officiers sous contrat, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;

2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des

a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont

b) Soit ont accompli au moins six ans de service

II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions

1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er

2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers mentionnés au 1° du I, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois

IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 10 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par

1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de

2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique qui :

a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont

b) Soit ont accompli au moins six ans de service

II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions

1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er

2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l'Institut national du service publicou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois

IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent

En vigueur du dimanche 21 septembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014art. 20

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par

1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;

2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des

a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont

b) Soit ont accompli au moins sixans de service effectif au ministère de la défense.

II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions

1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;

2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l'Ecole nationale d'administration ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.

III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois

IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 20 septembre 2014

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :
1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de capitaine ou d'un grade correspondant ;
2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui :
a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;
b) Soit ont accompli quatre ans de service effectif au ministère de la défense.
II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre âgés de trente-quatre ans au moins et quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, huit ans de service militaire dans l'armée active et, pour les autres candidats, huit ans de service civil et militaire effectif ;
3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.
III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.