Créé le 1 janvier 2009
Les promotions au grade d'administrateur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade d'administrateur principal ont lieu au choix et à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
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Créé le 1 janvier 2009
Les promotions au grade d'administrateur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade d'administrateur principal ont lieu au choix et à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
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Créé le 1 janvier 2009
Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les administrateurs promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
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Créé le 1 janvier 2009
Les administrateurs de 3e classe sont promus administrateurs de 2e classe à un an de grade.
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Créé le 1 janvier 2009
Les administrateurs promus au grade d'administrateur de 1re classe au cours de la même année, qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur de premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, sont promus au grade d'administrateur principal à raison :
1° D'au moins 75 % au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ;
2° Le reste à l'ancienneté, à dix ans de grade.
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Créé le 1 janvier 2009
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les administrateurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
3° Les administrateurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
5° Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe.
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Créé le 1 janvier 2009
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
La commission est présidée par l'administrateur général mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ou son représentant. Elle comprend, de droit, un administrateur général des affaires maritimes, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre de l'article 8.
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Créé le 1 janvier 2009
Les administrateurs des affaires maritimes retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.
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Créé le 1 janvier 2009
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|---|---|---|
| Administrateur général de 1re classe | Echelon unique | ||
| Administrateur général de 2e classe | Echelon unique | ||
| Administrateur en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 4 ans de grade Après 1 an de grade Avant 1 an de grade | ||
| Administrateur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Après 4 ans de grade Après 2 ans de grade Après 1 an de grade Avant 1 an de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) | |
| Administrateur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | |
| 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 6 ans de grade Après 2 ans de grade Après 1 ans de grade Avant 1 an de grade | ||
| Administrateur de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 7 ans de grade Après 3 ans de grade Après 2 ans de grade Après 1 an de grade Avant 1 an de grade | ||
| Administrateur de 2e classe | 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 3 ans de grade Après 2 ans de grade Après 1 an de grade Avant 1 an de grade | |
| Administrateur de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | |||
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Créé le 1 janvier 2009
Lors des recrutements ou détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les administrateurs des affaires maritimes sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les officiers ou fonctionnaires de catégorie A sont classés, lors du recrutement ou du détachement, à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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Créé le 1 janvier 2009
La possession de l'un des brevets de l'enseignement supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.
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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013
En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 31 décembre 2012