Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 2

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 18 mai 2022 au 31 juillet 2026

L'apprentissage au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peut être financé selon les modalités fixées à l'article R. 423-23 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L422-8 Décret n°2017-928 du 6 mai 2017

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 31Décret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

L'apprentissage au seindes établissements mentionnés àl'article L. 5du code généralde la fonction publique peut être financé selonles modalités fixées à l'article R. 423-23du même code.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 15

L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel deformation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loidu 13 juillet 1983 susvisée et ledécret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 10 mai 2017

L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré :
1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ;
2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ;
3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII.