Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 1-2

Abrogé1 août 2026

Créé le 25 juillet 2022

L'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 8° de l'article 1er dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la formation envisagée est assurée par l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, celui-ci en bénéficie de plein droit ;

2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;

3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'établissement ou l'autorité de nomination, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du pouvoir de recrutement. Cette décision peut définir des plafonds de financement.

L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du lundi 25 juillet 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022art. 4