Article 5
L'article R. 743-158 est complété par les dispositions suivantes :
« Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé. »
1 version
L'article R. 743-158 est complété par les dispositions suivantes :
« Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé. »
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« Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé. »