Décret n°2008-780 du 13 août 2008

Article 2

Créé le 1 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 avril 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, lorsqu'il a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier courrier :

1° Qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :

- être interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau ;

- s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant, être réduite jusqu'à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l'électricité ;

- s'il n'est pas équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 susmentionné, être réduite ou interrompue pour l'électricité ;

2° qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;

3° que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information. Le courrier précise que le client a la possibilité de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6.

Lorsque le délai mentionné à l'alinéa précédent est écoulé et si le consommateur n'a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder pour l'électricité pour les clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant à la réduction de puissance, jusqu'à 1 kVA, ou à l'interruption de fourniture pour l'électricité quand les clients ne sont pas équipés d'un tel compteur et pour le gaz, la chaleur et l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.

Pendant la période de réduction de puissance mentionnée au précédent alinéa, le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture. A défaut de réponse du client ou d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réduction de puissance, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture ou à la résiliation du contrat, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par courrier.

Lorsque la réduction de puissance de 60 jours prévue au quatrième alinéa du présent article est suspendue par l'application de l'article L. 115-3 susmentionné, la réduction de puissance reprend pour la durée restante à l'issue de la période prévue par l'article L. 115-3.

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux communaux désigne le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Modifié parDécret n°2023-133 du 24 février 2023art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la

1° Qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra, sous réserve des dispositions du troisième alinéa del'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :

\- être interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau; \- s'il est équipé d'un dispositifde comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant, être réduite jusqu'à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l'électricité;

\- s'il n'est pas équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 susmentionné, être réduite ou interrompue pour l'électricité ;

qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;

que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information. Le courrier précise que le client a la possibilité de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6.

Lorsque le délai mentionné à l'alinéa précédent est écoulé et si le consommateur n'a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder pour l'électricité pour les clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant à la réduction de puissance, jusqu'à 1 kVA, ou à l'interruption de fourniture pour l'électricité quand les clients ne sont pas équipés d'un tel compteur et pour le gaz, la chaleur et l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.

Pendant la période de réduction de puissance mentionnée au précédent alinéa, le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture. A défaut de réponse du client ou d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réduction de puissance, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture ou à la résiliation du contrat, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par courrier.

Lorsque la réduction de puissance de 60 jours prévue au quatrième alinéa du présent article est suspendue par l'application de l'article L. 115-3 susmentionné, la réduction de puissance reprend pour la durée restante à l'issue de la période prévue par l'article L. 115-3.

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parDécret n°2016-555 du 6 mai 2016art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, lorsqu'il a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier courrier :

― qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de

― qu'il peut saisir les services sociaux du département et

― que, sauf opposition de sa part et afin de

Lorsque le délai mentionné au quatrième alinéa est écoulé et

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux

En vigueur du lundi 9 mai 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-555 du 6 mai 2016art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, lorsqu'il bénéficie d'un tarif social de la part de son fournisseur, lorsqu'il a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier courrier :

― qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de

― qu'il peut saisir les services sociaux du département et

― que, sauf opposition de sa part et afin de

Lorsque le délai mentionné au quatrième alinéa est écoulé et

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux

En vigueur du dimanche 2 mars 2014 au dimanche 8 mai 2016

Modifié parDécret n°2014-274 du 27 février 2014art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la

― qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité ou interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

― qu'il peut saisir les services sociaux du département et

― que, sauf opposition de sa part et afin de

Lorsque le délai mentionné au quatrième alinéa est écoulé et

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action socialeet des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux communaux désigne le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur.

En vigueur du lundi 1 décembre 2008 au samedi 1 mars 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur bénéficie d'un tarif social de la part de son fournisseur, lorsqu'il a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier courrier :
― qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspendue pour l'électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur ou l'eau ;
― qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;
― que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.
Lorsque le délai mentionné au quatrième alinéa est écoulé et si le consommateur n'a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.
A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.
Pour l'application du présent décret, le terme de « services sociaux communaux » désigne le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur.