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Décret n°2008-779 du 13 août 2008

CHAPITRE V : TRAITEMENT DES DEFAUTS DE DECLARATION ET DES DEFAILLANCES DE PAIEMENT

Abrogé20 février 2016

Créé le 15 août 2008

Le défaut de production par un fournisseur de gaz naturel de la déclaration prévue à l'article 9 est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles 16-2 et 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.

Créé le 15 août 2008

Dans les cas de défaillance d'un fournisseur de gaz naturel prévus à l'article 13, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues viennent augmenter les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice de recouvrement selon les mêmes modalités.

Créé le 15 août 2008

Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel, qui n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.

Créé le 15 août 2008

Pour la détermination des contributions dues au titre des années 2008 et 2009, la Commission de régulation de l'énergie, sur la base des éléments comptables fournis par les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges définies à l'article 4 dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret, évalue et propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les montants prévisionnels des charges définies au 1° de l'article 6 et de la contribution unitaire mentionnée au II dudit article. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces montants prévisionnels et procèdent à leur publication au Journal officiel de la République française avant le 30 octobre 2008.
Les opérations de recouvrement, de paiement de la contribution due et de reversement pour l'année 2008 sont effectuées en appliquant les dispositions du chapitre IV du présent décret pour la totalité de l'année en retenant la seule échéance du 31 janvier 2009.

Créé le 15 août 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 août 2008.

Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

En vigueur du vendredi 15 août 2008 au vendredi 19 février 2016

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