JORF n°0189 du 14 août 2008

CHAPITRE III : PROCEDURE DE DETERMINATION DU MONTANT DES CHARGES A COMPENSER ET DE LA CONTRIBUTION UNITAIRE

Article 5

I. ― Les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également pour l'activité exercée au titre de l'année précédente :
― le montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, les pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 5 de ce décret, ainsi que les informations permettant de justifier leur calcul ;
― le nombre de clients concernés ;
― le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant le cas échéant de l'intervention de l'organisme de gestion mentionné à l'article 4 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 précité ainsi que les informations nécessaires au calcul des coûts correspondants ;
― le montant des sommes remboursées en application de l'article 7 du même décret.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. ― La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.

Article 6

I. ― Au vu des déclarations prévues aux articles 5 et 9, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité incombant aux fournisseurs de gaz naturel, à partir des informations fournies par les déclarations prévues à l'article 5.
Ce montant est :
a) augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement considérée.
II. ― La Commission de régulation de l'énergie détermine chaque année pour l'année à venir le montant de la contribution unitaire défini comme le quotient du montant des charges mentionné au 1° du I du présent article par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I. La contribution unitaire ainsi définie en c€/kWh s'applique à tous les consommateurs finals de manière uniforme et non discriminatoire.
III. ― Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires, notamment, à l'évaluation des montants des charges et des frais de gestion.
IV. ― Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dans la limite fixée par le cinquième alinéa de l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
Les propositions de la Commission de régulation de l'énergie et l'arrêté du ministre chargé de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 7

La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.