Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008

Article 7

Créé le 24 juillet 2008 · En vigueur depuis le 9 octobre 2009

I.-Les Archives de France sont destinataires des données individuelles issues du traitement visé à l'article 1er identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

II.-Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique.

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En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1190 du 7 octobre 2009art. 4

I.-Les Archives de France sont destinataires des données individuelles issues du traitement visé à l'article 1er identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

II.-Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettantl'identificationdes personnes ayant fait l'objetde l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévuesà l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil nationalde l'information statistique et au comité du secret statistiqueà des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique sur décisionde l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique.

En vigueur du jeudi 24 juillet 2008 au jeudi 8 octobre 2009

I. ― Les Archives de France sont seules destinataires des données individuelles identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
II. ― La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé est destinataire des fichiers de données mentionnés à l'article 6.
III. ― La liste des autres destinataires des fichiers de données mentionnés à l'article 6 est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la solidarité et du ministre chargé de la santé.