JORF n°0170 du 23 juillet 2008

Article 7

Article 7

I. ― Les Archives de France sont seules destinataires des données individuelles identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
II. ― La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé est destinataire des fichiers de données mentionnés à l'article 6.
III. ― La liste des autres destinataires des fichiers de données mentionnés à l'article 6 est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la solidarité et du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les Archives de France sont seules destinataires des données individuelles identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

II. ― La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé est destinataire des fichiers de données mentionnés à l'article 6.

III. ― La liste des autres destinataires des fichiers de données mentionnés à l'article 6 est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la solidarité et du ministre chargé de la santé.