Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008

Article 6

Créé le 24 juillet 2008 · En vigueur depuis le 9 octobre 2009

I. - L'INSEE diffuse des fichiers de données individuelles issues du traitement visé à l'article 1er ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée.

II. - La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé est destinataire des fichiers de données mentionnés au I.

III. - La liste des autres destinataires des fichiers de données mentionnés au I est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la solidarité et du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1190 du 7 octobre 2009art. 3

I. - L'INSEE diffuse desfichiers de données individuelles issues du traitement visé àl'article 1erne permettantaucune identification directe ou indirecte des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée.

II. - La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé est destinataire des fichiers de données mentionnés au I.

III. - La liste des autres destinataires des fichiers de données mentionnés au I est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la solidarité et du ministre chargé de la santé.

En vigueur du jeudi 24 juillet 2008 au jeudi 8 octobre 2009

Les fichiers de données individuelles diffusés par l'INSEE ne doivent permettre aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.