Code de l'urbanisme

Article R*321-10

Article R*321-10

Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.

Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le jeudi 22 décembre 2011

Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre.

Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation.