Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs peuvent bénéficier d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification dont le montant est déterminé par référence au niveau 5 de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne. Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les agents dont les mentions d'unités de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité des mentions d'unités. Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congés de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption, conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Lorsqu'un agent est muté, il peut conserver le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification de sa précédente affectation pendant une durée maximum de trois ans. L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le supplément d'indemnité spéciale de qualification est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 juin 2017
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de supplément d'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne, la durée de six ans est portée à neuf ans. Ces dispositions s'appliquent également aux agents mentionnés à l'article 3 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article. Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F et G au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Les montants du supplément de l'indemnité spéciale de qualification sont revalorisés dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.
Le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, aux ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et aux ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans qui, après avoir obtenu et exercé la totalité des mentions d'unité d'une de leurs précédentes affectations, sont chargés, dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette indemnité est également allouée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret, aux personnels qui justifient de seize ans d'exercice de fonctions prévues aux articles 1er et 6 du présent décret.
Le décret n° 98-873 du 23 septembre 1998modifié portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.