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Décret n°2008-576 du 17 juin 2008

Article 4

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 juin 2017

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de supplément d'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne, la durée de six ans est portée à neuf ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents mentionnés à l'article 3 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F et G au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-617 du 18 mai 2016art. 1

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de supplément d'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne, la durée de six ans est portée à neuf ans. Ces dispositions s'appliquent également aux agents mentionnés à l'article 3 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article. Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F et G au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 20 mai 2016

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de supplément d'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents mentionnés à l'article 3 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.