JORF n°0127 du 1 juin 2008

CHAPITRE IV : DISPENSES DE LA DUREE DES FORMATIONS

Article 17

Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent décret peut être accordée aux fonctionnaires territoriaux compte tenu des formations professionnelles, dès lors qu'elles sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent, et des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26 du code général de la fonction publique.

La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

Article 18

Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration , de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au sixième alinéa du même article peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle.

Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées à l'alinéa précédent doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable. La durée de l'expérience prise en compte est au minimum de trois ans.

Article 19

Les dispenses mentionnées au présent chapitre sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.