JORF n°0127 du 1 juin 2008

CHAPITRE III : LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION

Article 11

La formation de professionnalisation prévue au b du 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs compétences.

Elle comprend :

1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;

2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;

3° La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité.

Lorsqu'ils sont affectés sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires suivent la formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique.

Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les membres des cadres d'emplois ont vocation à occuper compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers.

Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.

Article 12

Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent les durées minimale et maximale de ces formations, ainsi que la périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par chaque agent en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci. A défaut d'accord, l'agent suit une formation de la durée minimum fixée par le statut particulier et dont le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 13

La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre d'un mécanisme de réduction de cette durée prévu au chapitre IV.

Article 14

La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11 est dispensée selon une périodicité précisée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation de professionnalisation tout au long de la carrière qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.

Article 15

La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article 11 intervient dans les six mois suivant cette affectation.

Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique.

Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.

Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un poste à responsabilité au sens du deuxième alinéa du présent article, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.

Article 15-1

La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique, intervient dans les douze mois suivant cette affectation.

Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11.

Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11, le fonctionnaire qui suit la formation mentionnée au premier alinéa est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° du même article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.

Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.

Article 16

Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois en application du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire concerné dans son cadre d'emplois d'origine en application du présent chapitre.

Le fonctionnaire qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, du suivi des formations en cause.

Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.