Décret n°2008-368 du 17 avril 2008

Article 6

Créé le 20 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière.

Pour les agents placés en position de disponibilité, en congé sans rémunération ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration.

I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée aux précédents alinéas, sont exclus :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1596 du 31 décembre 2019art. 5

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs

Pour les agents placés en position de disponibilité, en congé

I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de

2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer

3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence,

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les

II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-138 du 26 février 2019art. 12

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Les modalités de calcul dumontant de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Les modalités de calcul du montant de l'indemnité en application de l'article 3 peuventêtre modulées à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administrationet sont fixées par un arrêté du ministre intéressé.

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière.

Pour les agents placés en position de disponibilité, en congé sans rémunérationou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration.

I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de

2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer

3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence,

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi

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II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité

En vigueur du lundi 7 septembre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015art. 12

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder

L'appréciation de l'ancienneté tient compte des services éventuellement accomplis dans

Pour les agents placés en position de disponibilité ou de

I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée aux précédents alinéas, sont exclus :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° Le supplément familial de traitement.

II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.

En vigueur du jeudi 22 mai 2014 au dimanche 6 septembre 2015

Modifié parDécret n°2014-507 du 19 mai 2014art. 11

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. L'appréciation de l'ancienneté tient compte des services éventuellement accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière. Pour les agents placés en position de disponibilité ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration.

En vigueur du dimanche 20 avril 2008 au mercredi 21 mai 2014

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.