Article 67
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Ecole nationale de la magistrature, l'appellation : « enseignant associé » est substituée à l'appellation : « collaborateurs extérieurs ».
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Dans les textes réglementaires relatifs à l'Ecole nationale de la magistrature, l'appellation : « enseignant associé » est substituée à l'appellation : « collaborateurs extérieurs ».
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1° Les dispositions de l'article 16 et du 1° de l'article 25 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010 ;
2° Pour les concours organisés en 2009, la deuxième épreuve d'admission prévue à l'article 18 porte sur une langue vivante choisie par le candidat sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Les dispositions de l'article 33 s'appliquent à compter de la fin des opérations d'évaluation des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité le 1er février 2008 ;
4° Les dispositions des articles 39 à 44 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.
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1° Il sera procédé, avant le 1er février 2009, à l'élection des magistrats délégués à la formation et des directeurs de centre de stage membres titulaires et suppléants du conseil d'administration dans les conditions fixées au 3° de l'article 5 et à l'article 7.
Les membres ainsi désignés achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.
2° Il sera procédé, dans le même délai, à l'élection du représentant du personnel membre du conseil d'administration et de son suppléant dans les conditions fixées au 4° de l'article 5 et à l'article 7.
3° Les représentants des auditeurs de justice élus au conseil d'administration par la promotion ayant commencé sa scolarité le 1er janvier 2008 conservent leur voix délibérative.
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Jusqu'à l'installation du conseil pédagogique prévu à l'article 37, la commission pédagogique en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les compétences prévues à l'article 36.
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La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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