JORF n°0001 du 1 janvier 2009

Arrêté du 10 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 819e session en date du 3 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Dans la division 422 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'annexe 422-A-1, intitulée « Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) », est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans les articles ci-après.

Article 2

Dans le tableau figurant au paragraphe 10 du préambule, il est ajouté la ligne ci-après :

| | RÉSOLUTION | ADOPTION |RÉPUTÉS ACCEPTÉS|ENTRÉE EN VIGUEUR| |---|------------|---------------|----------------|-----------------| | 8 |MSC.219(82) |8 décembre 2006|1er juillet 2008|1er janvier 2009 | | |MEPC.166(56)|13 juillet 2007|1er juillet 2008|1er janvier 2009 |

Article 3

Dans le chapitre 11 « Protection contre l'incendie et extinction de l'incendie », dans les sous-paragraphes 11.1.1.4, 11.1.1.5, 11.1.1.6, 11.1.1.7, 11.1.1.8 et 11.1.4 de l'article 11.1 « Champ d'application », l'appel de note de bas de page et la note de bas de page correspondante sont supprimés.

Article 4

Dans le chapitre 17 « Résumé des prescriptions minimales », le tableau figurant après les « Notes explicatives » est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'entrée « Acides gras (C16+), insaturés, linéaires » est remplacée par l'entrée « Acides gras (C16+) », les prescriptions minimales de transport (colonnes « c » à « o ») étant inchangées.
II. - Les entrées « Essence de pyrolyse » et « Stéarine de palme (contenant moins de 5 % d'acides gras libres) » sont respectivement remplacées par « Essence de pyrolyse (contenant du benzène) » et « Stéarine de palme ». Les prescriptions minimales de transport de ces deux produits sont incluses dans l'annexe 1 au présent arrêté.
III. - Les produits figurant dans la colonne « a » de l'annexe 1 au présent arrêté ainsi que leurs prescriptions minimales de transport (colonnes c à o) remplacent les produits et prescriptions minimales de transport existants.
IV. - Les produits figurant dans l'annexe 2 au présent arrêté, ainsi que leurs prescriptions minimales de transport sont insérés, par ordre alphabétique, dans le tableau existant du chapitre 17.

Article 5

Dans le chapitre 18 « Liste de produits auxquels le recueil ne s'applique pas », il est inséré, par ordre alphabétique, dans le tableau figurant après les « Notes explicatives », les produits ci-après :

| NOM DU PRODUIT |CATÉGORIE DE POLLUTION| |----------------------------|----------------------| | Jus d'orange (concentré) | OS | |Jus d'orange (non concentré)| OS |

Article 6

Dans le chapitre 19 « Index des produits transportés en vrac » :
I. - Les rubriques dont le « Nom apparaissant dans l'index » est « Méthacrylates d'hexadécyle, d'octadécyle et d'icosyle en mélanges » et « Trichlorure de vinyle » sont supprimées.
II. - Les rubriques figurant dans l'annexe 3 au présent arrêté sont insérées, par ordre alphabétique, dans le tableau existant du chapitre 19.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 8

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé