JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 18

Article 18

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ;
3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.


Historique des versions

Version 1

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ;

3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.