Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008

Article 17

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2017

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-756 du 3 mai 2017art. 1

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention

L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain

Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 30 septembre 2017

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.
L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.