JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 17

Article 17

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.
L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.


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Version 1

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.