JORF n°0304 du 31 décembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat.
Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.

Article 2

Les aumôniers militaires assurent, au sein des armées et formations rattachées, le soutien religieux du personnel de la défense et des militaires de la gendarmerie nationale, qui le souhaitent.
Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.

Article 3

L'aumônier militaire en chef organise et supervise l'activité des aumôniers de son culte et assure la liaison entre les autorités militaires et les autorités religieuses. Il est le conseiller particulier du chef d'état-major des armées.

L'aumônier militaire en chef adjoint est placé auprès d'un des chefs d'état-major d'armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, dont il est le conseiller particulier. Il coordonne l'activité des aumôniers de son culte au sein de cette armée ou de la gendarmerie.

L'aumônier militaire de zone de défense est chargé, dans les limites géographiques de la zone de défense et de sécurité, du suivi des activités des aumôniers de son culte au sein des organismes des armées et formations rattachées.

Article 4

Les aumôniers militaires relèvent conjointement :
1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;
2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative ou des autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions.

Article 5

Les aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte.

Article 6

L'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation correspondant aux fonctions exercées.