JORF n°0304 du 31 décembre 2008

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 13

L'avancement dans les échelons du grade d'aumônier militaire a lieu à l'ancienneté.
Les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminées conformément au tableau ci-après :

| APPELLATION | ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS

À L'ÉCHELON | RÉFÉRENCES INDICIAIRES | |--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------| | Aumônier militaire en chef | 3e échelon | Après 4 ans à l'échelon précédent | Lieutenant-colonel 1er échelon| | 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | Commandant 3e échelon | | | 1er échelon | Nommé par décision du ministre de la défense | 2e échelon | | | Aumônier militaire en chef adjoint | 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | Capitaine 5e échelon | | 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | 4e échelon | | | 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | 3e échelon | | | 1er échelon | Nommé par décision du ministre de la défense | 2e échelon | | | Aumônier militaire

de zone de défense| 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | Capitaine 5e échelon | | 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | 4e échelon | | | 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | 3e échelon | | | 1er échelon | Nommé par décision du ministre de la défense | 2e échelon | | | Aumônier militaire | 6e échelon | Après 12 ans de services comme aumônier militaire| Capitaine 5e échelon | | 5e échelon | Après 10 ans de services comme aumônier militaire| 4e échelon | | | 4e échelon | Après 8 ans de services comme aumônier militaire | 3e échelon | | | 3e échelon | Après 6 ans de services comme aumônier militaire | 2e échelon | | | 2e échelon | Après 2 ans de services comme aumônier militaire | Lieutenant 2e échelon | | | 1er échelon | | 1er échelon | |

Article 14

Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.