JORF n°0304 du 31 décembre 2008

CHAPITRE V : FIN DU CONTRAT

Article 16

Les aumôniers militaires, issus des militaires servant en vertu d'un contrat et dont le contrat d'aumônier a été dénoncé dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 11, sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à leur engagement en qualité d'aumônier militaire, un nouveau contrat, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat détenu par l'intéressé, avant son engagement en qualité d'aumônier militaire.
Le temps passé comme aumônier militaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le nouveau contrat.

Article 17

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret.

Article 18

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ;
3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.